Lorsque l'un des époux, contrairement à l'autre, est désireux de divorcer et qu'il n'a ou ne peut pas justifier de fautes peut divorcer sur le fondement de l'altération définitive des liens du mariage.
Le code civil prévoit dans cette hypothèse qu'il justifie d'une altération définitive des liens du mariage depuis plus de deux ans au jour de la délivrance de l'assignation.
La jurisprudence est venue préciser les contours de la notion d'altération définitive des liens du mariage qui n'implique pas nécéssairement la démonstration de la cessation de la cohabitation.
Illustration :
Dans les faits de l’espèce d’un autre arrêt prononcé par la première chambre civile en date du 12 septembre 2012[1], l’épouse avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce, lequel lui avait accordé un délai de huit mois pour quitter le domicile conjugal par ordonnance de non conciliation du 14 avril 2005. L’épouse avait définitivement quitté le domicile conjugal en août 2005 puis assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal en date du 1er juin 2007.
Par jugement du 10 juillet 2009, le juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce pour altération définitive des liens du mariage.
L’époux qui avait fait appel de la décision, reprochait à la cour d’appel d’avoir prononcé le divorce sur ce fondement au motif que l'épouse ne justifiait pas, au jour de la délivrance de l'assignation en divorce, avoir quitté le domicile conjugal depuis plus de deux ans.
La cour de cassation avait relevé, pour confirmer l’arrêt, que l’épouse avait dès le mois de juin 2005 (sans précision de la date exacte) rejoint sa famille pour entreprendre des démarches afin d’obtenir un poste d’institutrice et qu’elle n’était revenue au domicile qu’au mois d’aout 2005 pour organiser son déménagement.
Elle avait donc considéré que l'épouse démontrait la cessaiton de la vie matérielle et affective des époux depuis plus de deux ans au jour de la délivrance de l'assignation.
Aussi, dans cette décision, la cour de cassation n’a pas exigé de l’épouse demanderesse qu’elle justifie d’une cessation de la cohabitation depuis plus de deux ans, puisque l’épouse justifiait avoir quitté définitivement le domicile 22 mois ( moins de deux ans) avant la délivrance de l’assignation, en estimant néanmoins que « toute communauté de vie tant matérielle qu’affective avait cessé dès le prononcé de l’ordonnance de non conciliation, de sorte que les époux étaient séparés de fait depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce ».
[1] Cour de cassation, 1ère c.civ, 12 septembre 2012, n°11-19570